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Le code pénal suisse, dans son article 273, prévoit une peine de prison pour les espions étrangers
qui essaieraient d'obtenir des informations sur un client d'une banque suisse Même si le client autorise la banque à donner des informations
à une autorité étrangère, la banque ne peut, de par la loi, divulguer aucune information sur son client.
Cette disposition a pour but d'éviter les pressions et chantages que pourraient exercer des autorités étrangères
sur un client d'une banque suisse afin qu'il demande à
la banque de révéler l'existence de son compte en Suisse (on pense par exemple au régime nazi qui a utilisé ces pratiques à l'égard des clients juifs des banques suisses). L'article 271 vise les agents des administrations étrangères
(police, fisc, douane, ... ) qui mènent des enquêtes sur le territoire de
la Confédération. Il permet d'éviter des opérations d'enlèvement tels
que pratiqués par le régime nazi dans l'affaire
Jacob. | Art. 273 du code pénal suisse | Celui qui aura rechercher à découvrir un secret de
fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un
organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise
privée étrangère, ou à leurs agents, celui qui aura rendu accessible un secret de fabrication ou
d'affaires à un organisme officiel ou privé étranger, ou à
une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, sera puni de l'emprisonnement ou, dans les cas graves, de la
réclusion. Le juge pourra en outre prononcer l'amende. |
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| | Art. 271 du code pénal suisse | 1. Celui qui, sans y être autorisé, aura procédé
sur le territoire suisse pour un Etat étranger à des actes qui
relèvent des pouvoirs publics,
celui qui aura procédé à de tels actes pour un parti étranger
ou une autre organisation de l’étranger,
celui qui aura favorisé de tels actes,
sera puni de l’emprisonnement et, dans les cas graves, de la
réclusion. 2. Celui qui, en usant de violence, ruse ou
menace, aura entraîné une personne à l’étranger pour la livrer
à une autorité, à un parti ou à une autre organisation de l’étranger,
ou pour mettre sa vie ou son intégrité corporelle en danger,
sera puni de la réclusion. 3. Celui qui aura préparé un tel enlèvement
sera puni de la réclusion ou de l’emprisonnement. |
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